110.53.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 110.52 sont les suivants :1°favoriser l’intégration de constructions de qualité à un aménagement paysager et faire en sorte que ces constructions s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment qu’elles desservent;
2°favoriser la réalisation de constructions cohérentes avec les principes de l’architecture durable;
3°intégrer de façon harmonieuse une aire de stationnement au milieu environnant en minimisant son impact visuel par rapport à la rue.